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R.C.E.V.Q. 25 - Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à la demande d’autorisation au ministre du développement durable, de l’environnement et des parcs

Texte intégral
Comité exécutif
RÈGLEMENT R.C.E.V.Q. 25
Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à la demande d’autorisation au ministre du développement durable, de l’environnement et des parcs
Adopté le 30 mars 2005
En vigueur le 30 mars 2005
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs afin de déléguer au directeur du Service de l’ingénierie, à un directeur de division de même qu’à un ingénieur de ce service ainsi qu’au directeur des Travaux publics et à un directeur de division de ce service le pouvoir de demander une autorisation au Ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement, à la suite de la transmission de plans et devis relativement à des travaux assujettis à cette autorisation.
La Ville de Québec, par le comité exécutif, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs, R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1, est modifié par l’insertion, après l’article 20, de ce qui suit :
« CHAPITRE VI.1
« DÉLÉGATION DU POUVOIR DE DEMANDER UNE AUTORISATION AU MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS
« 20.1.Le comité exécutif délègue au directeur du Service de l’ingénierie, à un directeur de division de même qu’à un ingénieur de ce service ainsi qu’au directeur des Travaux publics et à un directeur de division de ce service le pouvoir de demander une autorisation au Ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), à la suite de la transmission de plans et devis relativement à des travaux assujettis à cette autorisation. ».
2.Le présent règlement entre en vigueur au moment de son adoption.